D-2, r. 15 - Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Montréal

Texte complet
7.06. Pour avoir droit à l’indemnité afférente à un jour férié, le salarié permanent ou celui qui n’est pas permanent doit travailler le dernier jour de travail qui précède le jour férié ainsi que le premier jour de travail qui le suit, sauf:
1°  s’il obtient de son employeur la permission préalable de s’absenter pour une période de moins de 15 jours;
2°  s’il s’absente moins de 14 jours pour un motif prévu à la section 9.00 du décret ou à la section V.1 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
3°  s’il est mis à pied pour manque de travail le dernier jour de travail qui précède le jour férié ou le premier jour de travail qui le suit;
4°  s’il est mis à pied pour une période n’excédant pas 21 jours au cours de laquelle a eu lieu le jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 7.06; D. 262-94, a. 10; D. 1382-99, a. 16; D. 736-2005, a. 8; D. 289-2021, a. 13.
7.06. Pour avoir droit à l’indemnité afférente à un jour férié, le salarié permanent ou celui qui n’est pas permanent doit travailler le dernier jour de travail qui précède le jour férié ainsi que le premier jour de travail qui le suit, sauf:
1°  s’il obtient de son employeur la permission préalable de s’absenter pour une période de moins de 15 jours;
2°  s’il s’absente moins de 14 jours pour maladie;
3°  s’il est mis à pied pour manque de travail le dernier jour de travail qui précède le jour férié ou le premier jour de travail qui le suit;
4°  s’il est mis à pied pour une période n’excédant pas 21 jours au cours de laquelle a eu lieu le jour férié.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 39, a. 7.06; D. 262-94, a. 10; D. 1382-99, a. 16; D. 736-2005, a. 8.